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Ajout par le syndic d’un point complémentaire à une assemblée générale demandée par les copropriétaires

Cass. Civ III : 22.6.17
N° 16-22073

Les copropriétaires se réunissent au moins une fois par an à la demande du syndic, chargé d’organiser une assemblée générale et de convoquer les propriétaires (loi du 10.7.65 : art. 14-1 / décret du 17.3.67 : art. 7). Si tel n’est pas le cas, la réunion peut être organisée, sur demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix ou par le conseil syndical s’il en existe un. Cette demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour (décret du 17.3.67 : art. 8).

La Cour de cassation se prononce, à l’occasion de cet arrêt, sur le point de savoir si le syndic peut mettre à l’ordre du jour d’une assemblée générale demandée par les copropriétaires en vertu l’article 8 du décret l’examen d’une question complémentaire, cette possibilité étant réservée par principe aux copropriétaires ou au conseil syndical (décret du 17.3.67 : art. 10).

La Cour y répond favorablement en considérant que "l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’est pas limité aux seules questions dont l'inscription a été demandée par ces copropriétaires".

En l’espèce, des copropriétaires avaient contesté la décision de renouveler le mandat du syndic, question inscrite à l’ordre du jour par le syndic à la suite de la demande formulée par les copropriétaires.

Cette solution ne remet pas en cause le principe selon lequel l’ordre du jour d’une assemblée est fixé par l’auteur de la convocation (Cass. Civ III du 25.1.12 n° 10-19554) ; elle étend au syndic la possibilité d’inscrire un point complémentaire et ce, quelle que soit la personne à l’origine de la tenue de l’assemblée générale (en l’espèce, les copropriétaires).

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