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Désignation d’un administrateur provisoire / QPC

Cass. Civ III : 5.10.16
N° de pourvoi : 16-40228 16-40229 16-40230 16-40231 16-40232 16-40233

Saisi par une commune de demandes de désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés d’un ensemble immobilier, le président du tribunal de grande instance a transmis plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité.
L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire aux articles suivants de la Déclaration de 1789 :

  • l’article 4 en ce qu'il porterait atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu'au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ?
  • ­l’article 8 en ce qu'il porterait atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ?
  • ­l’article 9 en ce que les mesures prises conduiraient ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d'une violation du principe de la présomption d'innocence affirmé par ce même article ?
  • ­l’article 16 en ce qu'il méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense ?

La Cour de cassation a considéré que ces questions ne présentaient pas un caractère sérieux et qu’il n’y avait pas lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel. La désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires n'est pas constitutive d'une sanction ayant le caractère d'une punition, qu'une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d'un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l'immeuble, motif d'intérêt général, et que le législateur, qui en a défini les conditions, n'a pas méconnu sa propre compétence.

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