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CCMI : licéité de clauses relatives à l’étendue de la garantie de livraison et aux pénalités de retard

Cass. Civ III : 25.1.18
N° 16-27905
 

Dans le cadre d’une action engagée par une association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels, les juges, en appel, puis en cassation ont eu à se prononcer sur la licéité de deux clauses du Contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
La première clause relative à l’étendue de la garantie de livraison prévoyait notamment que les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur étaient exclus de la garantie. Pour le premier juge, la clause était illicite pour les deux motifs suivants :

  • la garantie de livraison qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement ne pouvait être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat ;
  • un avenant au contrat pour travaux supplémentaires ne pouvait prolonger le délai de livraison de la maison en l’absence d’accord des parties sur ce point, que le montant de la prime due par le constructeur au garant ait été modifiée ou non. 

La Cour de cassation infirme la décision d’appel et énonce clairement que la validité de la garantie de livraison, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date. 
Dans cette même décision, la Cour de cassation confirme la décision d’appel qui avait déclaré illicite une clause qui fixait plusieurs termes possibles (livraison, réception, prise de possession) aux pénalités dues en raison d’une livraison tardive.

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