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Permis de construire et plan de prévention des risques : portée du contrôle du juge

CE : 25.10.18
412542   

Une SA de construction de logements sociaux avait déposé un permis de construire pour un ensemble immobilier de 164 logements. Ce permis avait été annulé par le tribunal administratif au motif de l’insuffisance de l’étude rendue nécessaire par la localisation du terrain en zone de prévention des risques naturels.
Pour mémoire, l’article R.431-16 du CU prévoit que lorsqu’un plan de prévention des risques naturels subordonne la construction projetée à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif. En effet, ce dernier aurait dû restreindre son contrôle à la présence ou non du document au dossier. Le juge n’a pas à vérifier le caractère suffisant de l’attestation produite. Il n’a pas à contrôler la prise en compte par le projet des conditions d'utilisation et d'exploitation des constructions déterminées par l'étude.

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