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Désignation d’office des scrutateurs dans le règlement de copropriété

Cass. Civ III : 22.6.22
N° 21-16.872

La clause d’un règlement de copropriété instituant à l’avance les scrutateurs de l’Assemblée générale (AG) doit être appliquée tant qu’elle n’a pas été réputée non écrite par une décision de justice. 
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoyait que, lors de la tenue de l’AG, le bureau devait notamment être composé de deux scrutateurs, dont les fonctions devaient être remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété tant en leur nom que comme mandataire. 
La Cour de cassation rappelle sa position selon laquelle la clause d’un règlement de copropriété qui n'a pas été antérieurement déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire doit être appliquée (Cass. Civ III : 21.6.06, n° 05-16.607, Cass. Civ III : 9.5.19, n° 18-17.334, Cass. Civ III : 9.9.21, n° 20-15.608). Elle précise toutefois qu’une telle clause ne peut pas être d’office écartée par le juge qui n'est pas saisi d'une demande en ce sens pour annuler une AG.  
La solution aurait pu être différente si les copropriétaires avaient demandé à ce que la clause du règlement de copropriété soit réputée non écrite. En effet, les scrutateurs doivent en principe être désignés par l’AG au début de la réunion (décret du 17.3.67 : art. 15). La clause d’un règlement instituant par avance les copropriétaires détenant le plus grand nombre de quotes-parts comme scrutateur de l’AG a déjà eu l’occasion d’être censurée par la jurisprudence (Cass. Civ III : 28.4.11, n° 10-20.514).

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