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DALO / DAHO : les conséquences du refus d’une offre de logement ou d’hébergement

CE : Avis du 1.7.16
Avis n° 398546

À la demande d’un tribunal administratif, le Conseil d'État a rendu un avis pour apporter les précisions suivantes.

  • Lorsque le préfet adresse un courrier au demandeur reconnu prioritaire l’informant que son refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, il doit être regardé comme l’informant qu'il estime avoir exécuté cette décision. Ainsi, il est désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement.
    Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation contre la décision du préfet.
  • La seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation est le recours aux fins d'injonction (CCH : L.441-2-3-1).
    La circonstance que le préfet ait notifié à l'intéressé une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d'injonction n'a pas été présentée dans le délai indiqué.
    Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision préfectorale doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation.
  • Dans sa proposition de logement adressée au demandeur, le bailleur doit l’informer que cette offre lui est faite au titre du Droit au logement opposable (DALO) et attirer son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite.
    En cas de demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, il appartient au préfet de département de donner le même type d'information (proposition d'hébergement faite au titre du DAHO et le refus d'une proposition adaptée à sa situation risque de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission).
  • Si le demandeur a reçu de manière complète l'information de la présentation d'une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, même si l'information a été dispensée par le préfet alors qu'elle incombait au bailleur (CCH : R.441-16-3).
    Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
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