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Accès au logement social / Dispositif de gestion partagée des demandes et information des demandeurs

N°2015-09 / À jour au 18 mai 2015
Loi du 24.3.14 : art.97 et 98 / Décret n° 523 du 12.5.15 : JO du 13.5.15

La loi ALUR renforce l’information des demandeurs de logement social. De plus, afin d’améliorer l’efficacité du traitement des demandes de logement social  au niveau intercommunal, elle prévoit la mise en place d’un dispositif de gestion partagée dans chaque EPCI doté d’un  programme local de l'habitat (PLH /CCH : L.441-2-7). Ce dispositif est destiné à mettre en commun les dossiers de demandes de logement social et les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leur dossier en cours de traitement.

Ce décret précise le contenu et le fonctionnement du dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, ainsi que les informations devant être mises à disposition du public et des demandeurs de logement social. Il définit également les types de décision pouvant être prises par les commissions d’attributions.

Il s’articule avec deux autres décrets publiés le même jour et qui sont relatifs, l’un au plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs (décret n° 2015-524, cf. Analyse juridique n° 2015-10) et, l’autre, à diverses dispositions de mise à jour de la partie réglementaire du CCH (décret n°2015-522, cf. Analyse juridique n° 2015-08).

Dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et d’information des demandeurs (art. 1 / CCH : R.441-2-15)

La loi ALUR (CCH : L.441-2-7) prévoit que tout EPCI doté d'un PLH approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de l'information des demandeurs de logement social ou de l'enregistrement des demandes de logement social mettent en place un dispositif de gestion partagée des dossiers, de demandes de logement social. Ce dispositif doit être interconnecté avec le Système national d'enregistrement (SNE) ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier l'enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Île-de-France, au niveau régional. Cette obligation peut être remplie par la participation à un système particulier mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées. La mise en œuvre du dispositif fait l'objet d'une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif.

L'article 1 du présent décret définit les informations que doit contenir ce dispositif de gestion partagée, ainsi que les traitements qu’il doit permettre.

Le dispositif de gestion partagée de la demande de logement social comprend les informations transmises par le demandeur, lors du dépôt de sa demande ou ultérieurement.
Il doit aussi comprendre un certain nombre d’informations minimales concernant les événements précisés par le décret, avec leur date de survenance :

  • les rectifications apportées à la demande par un intervenant habilité, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;
  • le cas échéant :
    • la mention du caractère prioritaire de la demande, soit au titre du DALO, soit d’un accord collectif, soit suite à une désignation prononcée par une instance partenariale (exemple : une instance locale créée par le PDALHPD), 
    • la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est éligible,
  • les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande  (dont les demandes d’informations ou de pièces justificatives, la désignation du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la demande à une commission d’attribution, l’inscription à l’ordre du jour d’une commission d’attribution et  l’examen de cette demande par la commission ;
  • le cas échéant, les visites de logements proposées et effectuées ;
  • la décision de la commission d’attribution, le positionnement du demandeur en cas d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents, les motifs de la décision en cas d’attribution sous condition suspensive ou de refus, les motifs de refus du demandeur ou la signature du bail suite à l’attribution du logement concerné.

Toutes les informations sont enregistrées dès la  survenance de l’événement. Sont également enregistrées les dates auxquelles les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées ainsi que l’identité de l’auteur de l'enregistrement.

Traitement des informations partagées

Le traitement des informations contenues dans le dispositif de gestion partagée de la demande doit permettre :

  • de déterminer, le cas échéant, le caractère prioritaire de la demande ;
  • d’identifier les demandeurs dont le délai d’attente est anormalement long et permet de saisir la commission de médiation DALO ;
  • d’identifier ceux auxquels la commission d’attribution a attribué un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents et auxquels le logement n’a finalement pas été attribué, et les conditions de traitement de ces demandes pour l’attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur situation.

Si l’EPCI a décidé de mettre en place un système de cotation, le dispositif de gestion partagé doit permettre d’appliquer le barème de la cotation de la demande, ainsi que  d’identifier les demandeurs dont le dossier n’a pas été présenté en commission d’attribution dans le délai d’attente fixé par le préfet (CCH :  L.441-1-4) ou dont la situation présente des difficultés pour qu’une offre de logement leur soit transmise (les critères seront à définir par le plan partenarial de gestion et traduits dans le barème).

Pour répondre à leurs obligations, l’EPCI et ses partenaires peuvent décider de se rattacher soit à la déclinaison départementale ou régionale (en Île-de-France) du SNE, soit à un système particulier de gestion automatisé désigné par le préfet de département ou, en Île -de-France, par le préfet de région («  fichier partagé » de la demande existant ou à créer).

Information des demandeurs et des personnes susceptibles de faire une demande de logement social (art. 2 / CCH : R.441-2-16)

La loi ALUR affirme un droit à l’information des demandeurs. Le décret énumère les informations minimales devant être délivrées à toute personne envisageant de présenter une demande de logement social, ainsi qu’aux personnes ayant déjà déposé leur demande.

Informations générales

Outre les informations déjà prévues par la loi (CCH : L.441-2-6, al.1) sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, sur les caractéristiques du parc social, sur le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l'intéresse, le décret précise les informations générales dont peuvent disposer le public et les demandeurs. Il s’agit des informations sur :

  • les règles générales d’accès au parc locatif social ;  
  • les procédures applicables sur l’ensemble du territoire national ;   
  • la liste des guichets d’enregistrement ;
  • le délai d'attente anormalement long applicable dans chaque département.

Informations spécifiques au territoire de chaque EPCI doté d’un PLH (dans les conditions fixées par le plan partenarial de gestion) (art. 2 / CCH : R.441-2-16)

Sur le territoire de l’EPCI, le public et les demandeurs peuvent également disposer d’informations concernant :

  • les procédures applicables ;
  • les personnes morales intervenant dans le processus d’attribution des logements ;
  • les critères de priorité applicables ;
  • les caractéristiques et la localisation du parc social ;
  • les indicateurs permettant de calculer le délai d’attente moyen selon les secteurs géographiques et les types de logement ;
  • la liste des lieux d’accueil.

Service d’information et d’accueil / SIADL (art. 2 / CCH : R.441-2-16)

Le plan partenarial doit définir les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information avec un moins un lieu d’accueil physique (L.441-2-8 al.2), en vue d’harmoniser les informations apportées au public. Le décret apporte des précisions sur le service d’information et d’accueil (cf. Analyse juridique n° 2015-10).
Le service d’information et d’accueil met en œuvre les actions nécessaires à la mise à disposition du public et des demandeurs de logement social des informations générales ainsi que celles spécifiques au territoire de chaque EPCI doté d’un PLH.
Ces informations sont fournies selon des modalités et, pour l’accueil physique, selon une répartition territoriale, fixées par la convention prise en application du plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs.
Si la convention prévoit une mise à disposition par voie électronique de tout ou partie des informations, cette fonction est réputée remplie lorsque le dispositif de niveau départemental ou régional auquel ont adhéré l’EPCI et ses partenaires y pourvoit.
La nature et le contenu de l’information délivrée dans le cadre du service d’accueil et d’information sont harmonisés entre les lieux d’accueil. Il demeure néanmoins possible pour les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux de donner, dans leurs lieux d’accueil propres, des précisions concernant le patrimoine qu’ils gèrent ou faisant l’objet de réservations de leur part.

Informations individuelles du demandeur (art. 3 / CCH : R.441-2-17)

Le décret liste précisément les informations obligatoirement mises à la disposition des demandeurs de logement social.

À tout moment, le demandeur doit avoir accès, directement ou sur demande, selon son choix, aux informations contenues dans sa demande de logement social enregistrée et le cas échéant, modifiée par ses soins ou rectifiée par un intervenant habilité au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.

Au moment de sa demande, il reçoit, en vertu de l’article L.441-2-6, des informations sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins, ainsi que des informations sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il est informé des modalités d’accès aux informations sur l’état d’avancement de sa demande ultérieurement.

Postérieurement au dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations sur :

  • le délai d’attente prévisionnel de sa demande en fonction du type de logement sollicité en cas de mise en place d’un système de cotation ;
  • la décision de la commission d’attribution, le rang du demandeur en cas d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d’attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
  • en cas de décision d’attribution, une description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du DALO ;
  • les conséquences de son éventuel refus de l’offre, notamment lorsque le logement est proposé au titre du DALO.

Décisions pouvant être prises par la commission d’attribution (art. 4 / CCH : R.441-3)

Le décret précise également, de façon exhaustive, les différents types de décisions pouvant être prises par la commission d’attribution.
Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes :

  • attribution du logement proposé à un candidat ;
  • attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite par le ou les candidats classés devant lui (la non-réponse dans le délais mentionné par la proposition, d’au moins 10 jours, valant refus) ;
  • attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le CCH n'est pas remplie par le candidat au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d'attribution ;
  • non-attribution au candidat du logement proposé ;
  • rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social.

Entrée en vigueur

La convention relative à la mise en œuvre du dispositif de gestion partagée des dossiers de demandes de logement social (CCH : L.441-2-7) doit être signée au plus tard le 31 décembre 2015 (art. 5 / CCH : L.442-2-7), sauf pour l’Île-de-France et la métropole d’Aix-Marseille-Provence, pour lesquels le délai est porté au 31 décembre 2016.

Les dispositions relatives au droit à l’information des demandeurs (dans les EPCI doté d’un PLH, ayant mis en place un plan partenarial de gestion de la demande) entrent en vigueur au 31 décembre 2015, à l’exception de celle relative à l’information des demandeurs au moment du dépôt de la demande (art. 6) qui entrent en vigueur le 14 mai 2015.

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