Aller au contenu

En cas de gel des canalisations, qui est responsable, qui doit les répérations, et quelles sont les conséquences sur le contrat de location ?

Location
(Location vide en parc privé)
 


Des conditions climatiques imprévisibles et exceptionnelles peuvent entraîner des dommages importants à l'intérieur des habitations, et une perte de jouissance du bien loué
Qui doit procéder aux réparations ?
Lorsque le gel est considéré comme un cas de force majeure, sans faute aucune du locataire, le bailleur est tenu de réparer les dommages causés par le gel. Si les réparations sont sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, c'est au syndicat des copropriétaires de réparer. Le locataire doit user de la chose louée en bon père de famille, et doit donc avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter que ne survienne le dommage : maintien d'un chauffage minimum, calfeutrage des canalisations.
A défaut, sa responsabilité peut être engagée (Cass. Civ. III : 25.6.69 et Cass. Civ. : 18.10.89).

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir réparation ?
Si le bailleur n'exécute pas son obligation de réparation, le locataire ne peut se substituer au propriétaire sans son accord, ou sans autorisation de justice lui permettant d'exécuter les travaux et en faire ensuite supporter le coût au bailleur (Cass. Civ. III 7.2.90 et Cass. Civ. III 20.3.91).
Seul le caractère urgent des réparations pourrait permettre au locataire de faire les travaux sans mise en demeure préalable et sans autorisation judiciaire. Le caractère urgent et indispensable est apprécié souverainement par le juge, il est donc aléatoire d'agir sur ce fondement.
Il reste toujours, en cas d'urgence, la possibilité d'obtenir rapidement un titre exécutoire pour obtenir réparation de la part du bailleur, par une procédure de référé d'heure à heure.

Peut-il y avoir résiliation du bail ou diminution du prix ?
Le locataire peut-il invoquer les dispositions du Code Civil relatives à la perte, totale ou partielle, de la chose louée, et obtenir ainsi soit la résiliation du bail, soit une diminution du prix ? Code Civil : art. 1722 : « si pendant la durée du bail, la chose est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».Il convient de rester très prudent lorsque l'on veut utiliser ces notions de perte partielle ou totale. Bien que l'impossibilité de jouir du logement conformément à sa destination puisse s'analyser en une perte totale, des JP anciennes considèrent qu'en cas d'impossibilité de jouissance temporaire et « équitable », il ne peut être question de résiliation du bail, mais seulement de diminution du prix.
En effet, une perte partielle, caractérisée par une diminution de l'usage des lieux pourrait être invoquée et entraîner soit une réduction du prix, soit une résiliation du bail, amiable ou judiciaire. La perte partielle n'entraîne la résiliation du bail que si le juge l'estime assez considérable pour rendre impossible la jouissance des lieux loués.

Quand le recours auprès de l'assureur assurance-habitation est-il possible ?
Le locataire peut faire appel à son assurance en cas de dégâts des eaux suite au gel des canalisations. En tout état de cause, il convient de se reporter au contrat d'assurance, car il faut une clause expresse en sus de la couverture dégâts des eaux, clause d'extension au risque de gel des canalisations et de la chaudière dans le contrat. Seule la présence de ces clauses d'extension permet au locataire de faire appel à son assureur.Les dommages couverts peuvent être ceux causés soit aux voisins, soit aux biens assurés, et de façon exceptionnelle les dégâts causés aux canalisations ou chaudières.

Retour en haut de page